31.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 85/1


RÈGLEMENT (UE) No 265/2010 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 mars 2010

modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et le règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d’un visa de long séjour

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, points b) et c), et son article 79, paragraphe 2, point a),

vu les propositions de la Commission européenne,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (2) (ci-après dénommée «la convention Schengen») énonce les règles relatives aux visas de long séjour qui autorisent leurs titulaires à transiter par le territoire des États membres. Le règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (3) définit les conditions d’entrée applicables aux ressortissants de pays tiers. Il convient d’arrêter de nouvelles mesures afin de faciliter la libre circulation, sur le territoire des États membres qui mettent en œuvre l’intégralité de l’acquis de Schengen (ci-après dénommé «l’espace Schengen»), des ressortissants de pays tiers titulaires d’un visa national de long séjour.

(2)

Les États membres devraient convertir, en temps utile, les visas de long séjour en titres de séjour après l’entrée sur leur territoire de ressortissants de pays tiers résidant légalement dans un État membre sur la base d’un visa de long séjour, de façon à leur permettre de se rendre dans d’autres États membres durant leur séjour ou de transiter par le territoire de ces derniers lorsqu’ils retournent dans leur pays d’origine. Cependant, après l’entrée de ressortissants de pays tiers sur leur territoire, de plus en plus d’États membres ne convertissent plus les visas de long séjour en titres de séjour ou ne le font qu’au terme de délais considérables. Cette situation de droit et de fait a des répercussions négatives importantes sur la libre circulation, dans l’espace Schengen, des ressortissants de pays tiers qui résident légalement dans un État membre sur la base d’un visa de long séjour.

(3)

Afin de remédier aux problèmes rencontrés par les ressortissants de pays tiers résidant dans un État membre sur la base d’un visa de long séjour, le présent règlement devrait étendre aux visas de long séjour le principe d’équivalence entre titres de séjour et visas de court séjour délivrés par les États membres qui appliquent pleinement l’acquis de Schengen. Le visa de long séjour devrait, en conséquence, avoir les mêmes effets qu’un titre de séjour en ce qui concerne la libre circulation du titulaire dans l’espace Schengen.

(4)

Le ressortissant d’un pays tiers titulaire d’un visa de long séjour délivré par un État membre devrait ainsi être autorisé à se rendre dans d’autres États membres pour une durée de trois mois sur toute période de six mois, et ce dans les mêmes conditions que le titulaire d’un titre de séjour. Le présent règlement n’a pas d’incidence sur les règles relatives aux conditions de délivrance des visas de long séjour.

(5)

Conformément à la pratique actuelle des États membres, le présent règlement impose à ces derniers l’obligation de délivrer tout visa de long séjour selon le modèle type de visa instauré par le règlement (CE) no 1683/95 du Conseil (4).

(6)

Il conviendrait que les règles relatives à la consultation, lors du traitement d’une demande de titre de séjour, du système d’information Schengen et des autres États membres en cas de signalement s’appliquent également au traitement des demandes de visa de long séjour. La libre circulation des titulaires d’un visa de long séjour dans les autres États membres ne devrait donc pas représenter, pour lesdits États membres, un risque sécuritaire supplémentaire.

(7)

Il y a lieu de modifier en conséquence la convention Schengen et le règlement (CE) no 562/2006.

(8)

Le présent règlement n’a pas pour objectif de décourager les États membres de délivrer des titres de séjour et il devrait être sans préjudice de l’obligation incombant aux États membres de délivrer des titres de séjour à certaines catégories de ressortissants de pays tiers, telle que prévue par d’autres instruments de l’Union, notamment la directive 2005/71/CE (5), la directive 2004/114/CE (6), la directive 2004/38/CE (7), la directive 2003/109/CE (8) et la directive 2003/86/CE (9).

(9)

Conformément à la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (10), les ressortissants de pays tiers qui séjournent illégalement sur le territoire d’un État membre et qui sont titulaires d’un titre de séjour en cours de validité ou d’une autre autorisation conférant un droit de séjour délivrés par un autre État membre, comme un visa de long séjour, devraient être dans l’obligation de se rendre immédiatement sur le territoire de cet autre État membre.

(10)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’instauration de règles relatives à la libre circulation des personnes titulaires d’un visa de long séjour, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de ses dimensions et de ses effets, être mieux réalisé au niveau de l’Union, l’Union peut arrêter des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(11)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il devrait être mis en œuvre dans le respect des obligations des États membres en matière de protection internationale et de non-refoulement.

(12)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (11), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B), de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application dudit accord (12).

(13)

En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (13), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, points B) et C), de la décision 1999/437/CE, lu en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (14).

(14)

En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, points B) et C), de la décision 1999/437/CE, lu en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/261/CE du Conseil (15).

(15)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Étant donné que le présent règlement se fonde sur l’acquis de Schengen, le Danemark, conformément à l’article 4 dudit protocole, décide, dans un délai de six mois suivant la décision du Conseil concernant le présent règlement, s’il le transpose ou non dans son droit national.

(16)

Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (16). Le Royaume-Uni ne participe donc pas à son adoption et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(17)

Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (17). L’Irlande ne participe donc pas à son adoption et n’est pas liée par elle ni soumise à son application.

(18)

En ce qui concerne Chypre, le présent règlement constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003.

(19)

Le présent règlement constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2005,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La convention Schengen est modifiée comme suit:

1.

L’article 18 est remplacé par le texte suivant:

«Article 18

1.   Les visas pour un séjour de plus de trois mois (ci-après dénommés “visas de long séjour”) sont des visas nationaux délivrés par l’un des États membres selon sa propre législation ou selon la législation de l’Union. Ces visas sont délivrés selon le modèle type de visa instauré par le règlement (CE) no 1683/95 du Conseil (18), avec spécification du type de visa par inscription de la lettre “D” en en-tête. Ils sont remplis conformément aux dispositions pertinentes de l’annexe VII du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (19).

2.   Les visas de long séjour ont une durée de validité qui n’excède pas un an. Si un État membre autorise un étranger à séjourner plus d’un an, le visa de long séjour est remplacé, avant l’expiration de sa période de validité, par un titre de séjour.

2.

L’article 21 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par un des États membres peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n’excédant pas trois mois sur toute période de six mois sur le territoire des autres États membres, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (20) et qu’ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de l’État membre concerné.

b)

après le paragraphe 2, le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis.   Le droit à la libre circulation prévu au paragraphe 1 s’applique également aux étrangers titulaires d’un visa de long séjour en cours de validité qui a été délivré par l’un des États membres conformément à l’article 18.».

3.

L’article 25 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Lorsqu’un État membre envisage de délivrer un titre de séjour, il interroge systématiquement le système d’information Schengen. Lorsqu’un État membre envisage de délivrer un titre de séjour à un étranger qui est signalé aux fins de non-admission, il consulte au préalable l’État membre signalant et prend en compte les intérêts de celui-ci; le titre de séjour n’est délivré que pour des motifs sérieux, notamment d’ordre humanitaire ou résultant d’obligations internationales.

Lorsque le titre de séjour est délivré, l’État membre signalant procède au retrait du signalement, mais peut cependant inscrire cet étranger sur sa liste nationale de signalement.»;

b)

après le paragraphe 1, le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   Préalablement au signalement aux fins de non-admission au sens de l’article 96, les États membres procèdent à des vérifications dans les fichiers nationaux des visas de long séjour ou des titres de séjour délivrés.»;

c)

le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent également aux visas de long séjour.».

Article 2

L’article 5 du règlement (CE) no 562/2006 est modifié comme suit:

1.

Au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (21), sauf s’ils sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité;

2.

Au paragraphe 4, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas toutes les conditions visées au paragraphe 1, mais qui sont titulaires d’un titre de séjour, d’un visa de long séjour ou d’un visa de retour délivré par l’un des États membres ou, lorsque cela est requis, d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour et d’un visa de retour, sont autorisés à entrer aux fins de transit sur le territoire des autres États membres afin de pouvoir atteindre le territoire de l’État membre qui a délivré le titre de séjour, le visa de long séjour ou le visa de retour, sauf s’ils figurent sur la liste nationale de signalements de l’État membre aux frontières extérieures duquel ils se présentent et si ce signalement est assorti d’instructions quant à l’interdiction d’entrée ou de transit;».

Article 3

Le présent règlement est sans préjudice de l’obligation qui incombe aux États membres, en vertu d’autres instruments de l’Union, de délivrer des titres de séjour aux ressortissants de pays tiers.

Article 4

La Commission et les États membres informent, de manière complète et précise, les ressortissants de pays tiers concernés du présent règlement.

Article 5

Au plus tard le 5 avril 2012, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application du présent règlement. Ledit rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition visant à modifier le présent règlement.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le 5 avril 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 25 mars 2010.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

D. LÓPEZ GARRIDO


(1)  Position du Parlement européen du 9 mars 2010 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 22 mars 2010.

(2)  JO L 239 du 22.9.2000, p. 19.

(3)  JO L 105 du 13.4.2006, p. 1.

(4)  JO L 164 du 14.7.1995, p. 1.

(5)  Directive 2005/71/CE du Conseil du 12 octobre 2005 relative à une procédure d’admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique (JO L 289 du 3.11.2005, p. 15).

(6)  Directive 2004/114/CE du Conseil du 13 décembre 2004 relative aux conditions d’admission des ressortissants de pays tiers à des fins d’études, d’échange d’élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat (JO L 375 du 23.12.2004, p. 12).

(7)  Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77. version corrigée au JO L 229 du 29.6.2004, p. 35).

(8)  Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (JO L 16 du 23.1.2004, p. 44).

(9)  Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial (JO L 251 du 3.10.2003, p. 12).

(10)  JO L 348 du 24.12.2008, p. 98.

(11)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(12)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(13)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(14)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 1.

(15)  JO L 83 du 26.3.2008, p. 3.

(16)  JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(17)  JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

(18)  JO L 164 du 14.7.1995, p. 1.

(19)  JO L 243 du 15.9.2009, p. 1.».

(20)  JO L 105 du 13.4.2006, p. 1.»;

(21)  JO L 81 du 21.3.2001, p. 1.».